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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets
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L’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le Maire ou le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente, respectivement, au Conseil Municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps. Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique ».

RPQS 2024
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